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SEGUR et CeA : l'application de la prime de "183 €" dans le social 

FiCHe INFO DeCRYPTAGE Décret n° 2022-728 du 28 avril 2022

 

En résumé :

Le SEGUR : 

 

C’est une prime de 49 point d'indice accordée aux agents du social, hospitalier et médico-social dans le secteur associatif, public et hospitalier.

Les agents territoriaux exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent bénéficier de cette prime.

Le 28 avril, un décret d'application est sorti pour définir quels sont les agents de la CeA que la collectivité peut faire bénéficier de cette prime.

En détail : 

L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public peut instituer une prime de revalorisation. Les dispositions du présent décret s’appliquent avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

PEUVENT BÉNÉFICIER DE LA PRIME PAR DÉLIBERATION : 

Les agents territoriaux exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ►►►

  •  Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

  • Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Les agents territoriaux exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles ou dans les services mentionnés à l’article L. 221-1 (services de l'aide sociale à l'enfance) du même code les fonctions de ►►►

 

•Psychologue

• Aide-soignant

• Infirmier et cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation

• Masseur-kinésithérapeute

• Pédicure-podologue, orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, audioprothésiste, psychomotricien

• Sage-femme

• Puéricultrice cadre de santé, puéricultrice, auxiliaire de puériculture,

• Diététicien

• Aide médico-psychologique

• Auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social

 

 

Les agents territoriaux exerçant au sein des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique ou dans les établissements d’information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle mentionnés à l’article L. 2311-6 du même code les fonctions de ►►►

• Psychologue

• Aide-soignant

• Infirmier et cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation • Masseur-kinésithérapeute

• Pédicure-podologue, orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, audioprothésiste, psychomotricien

• Sage-femme

• Puéricultrice cadre de santé, puéricultrice, auxiliaire de puériculture,

• Diététicien

• Aide médico-psychologique

• Auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social

Les agents territoriaux exerçant au sein des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département, mentionnés aux articles L. 3112-2 et D. 3112-6 du code de la santé publique ou des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code les fonctions de ►►►

• Psychologue

• Aide-soignant

• Infirmier et cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation

• Masseur-kinésithérapeute

• Pédicure-podologue, orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, audioprothésiste, psychomotricien

• Sage-femme

• Puéricultrice cadre de santé, puéricultrice, auxiliaire de puériculture,

• Diététicien

• Aide médico-psychologique

• Auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social

 

 

Les agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein des ►►►

• Etablissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles ou dans les services mentionnés à l’article L. 221-1 du même code ;

• Services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique ou dans les établissements d’information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle mentionnés à l’article L. 2311-6 du même code ;

• Centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département, mentionnés aux articles L. 3112-2 et D. 3112-6 du code de la santé publique ou des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code.

PEUVENT BÉNÉFICIER DE LA PRIME PAR DÉLIBERATION ET SOUS CONDITION D’UNE LISTE ARRÊTÉE AU REGARD DE CRITÈRE D’ATTRIBUTION FIXÉ PAR LA COLLECTIVITÉ

Les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif ►►►

• Conseillers territoriaux socio-éducatifs ;

• Assistants territoriaux socio-éducatifs régis par le décret no 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socioéducatifs ;

• Educateurs territoriaux de jeunes enfants régis par le décret no 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

• Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret no 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurséducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;

• Agents sociaux territoriaux régis par le décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux ;

• Psychologues territoriaux régis par le décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux ;

• Animateurs territoriaux régis par le décret no 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux ;

• Adjoints territoriaux d’animation régis par le décret no 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation.

 

 

Les agents contractuels exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services mentionnés ►►►

 

• Aux 2° (service de l'aide sociale à l'enfance) et 3° (service de protection maternelle et infantile) de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code lorsqu’ils sont créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements :

[17 types d’établissements ou services concernés]

► Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention ou d'aide sociale à l'enfance et les prestations d'aide sociale à l'enfance, y compris l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

► Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

► Les centres d'action médico-sociale précoce ;

► Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire relative à l'enfance délinquante ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative ;

► Les établissements ou services : - D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; - De réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail.

► Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

► Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

► Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

► Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;

► Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

► Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;

► Les établissements ou services à caractère expérimental ;

► Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ;

► Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

► Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ;

► Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret ;

► Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

 

 

• Aux 1° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles (service départemental d'action sociale) et aux articles L. 123-4 (centre communal d'action sociale) et L. 123-4-1 du même code (centre intercommunal d'action sociale).

LE VERSEMENT DE LA PRIME DE REVALORISATION

Cette prime de revalorisation est versée mensuellement et à terme échu. Elle est cumulable avec le versement des autres primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel (RIFSEEP) mais pas avec le CTI.

 

Le montant mensuel de la prime correspond à 49 points d’indice majoré. Il suit l’évolution de la valeur du point d’indice (aujourd’hui le point correspond à 4,686025 euros).

Pour les agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin, le montant brut est de 517 euros. Cette prime est exclusive de la prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public instituée par le décret du 27 avril 2022. Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures, le montant de ces primes est calculé au prorata du temps accompli dans chacune des structures pouvant ouvrir droit à son versement.

Le décret complet et officiel ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696343

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