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Non au rattachement de la Direction de la Communication de la CeA au cabinet du président !

Photo du rédacteur: cfdt-cd68cfdt-cd68

Dernière mise à jour : 29 juin 2022



La CFDT réaffirme son alerte, déjà relayée au cours des Comités Techniques des 23 novembre 2021 et 9 juin dernier.

Le macro organigramme présenté valide le principe de placer la direction de la communication de la CeA sous la responsabilité du Cabinet rattaché à la Présidence.

La CFDT y voit un mélange des genres de nature à créer une forte inquiétude pour elle comme pour les agents concernés. Pour la CFDT rattacher la direction de la communication au cabinet et non à la direction générale des services revient de fait à considérer ces agents au service du cabinet et de ses attributions particulières et non au service de l’administration réglementaire.



De fait il nous apparaît fondamental de vous rappeler les principes suivants :

  • D'abord sur le volume des collaborateurs : la population des 2 départements de la CeA s’élève à environ 1,9 millions d’habitants. Or L’article 11 du décret n° 87-1004 fixant le nombre maximal des effectifs collaborateurs de cabinet pour les départements autorise pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin 11 personnes maximum. Il nous semble utile de rappeler qu’aujourd’hui, en dehors même de la direction de la communication et selon le tableau officiel des effectifs les collaborateurs de cabinet sont déjà au nombre de 25.


Si une remise à jour des effectifs liés au cabinet doit être effectuée elle doit l’être dans le sens de sa mise en conformité à la réglementation. C’est précisément l’inverse que cet organigramme propose. Ce seul principe est déjà rejeté avec force par la CFDT. Si la communication liée au projet politique semble importante, rien n’empêche de doter le cabinet d’attachés de presse, dans la limite des effectifs rappelée plus haut.

  • Rappel d'un autre élément fondamental : La notion de collaborateur de cabinet renvoie aux seules fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à l’activité politique de l’autorité territoriale, c’est-à-dire que le cabinet n'a pas vocation à gérer lui-même les services administratifs de la collectivité locale, ce rôle étant dévolu au directeur général des services aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

La direction de la communication est celle de la CeA, pas celle de son président. Ce mélange des genres est de nature à alerter la CFDT au premier chef : l’administration sert un projet de politique publique orientée par des décisions politiques dans la limite de son rôle démocratique. Elle ne sert pas un projet politique, encore moins restreint à la seule présidence de l’assemblée.


  • Le corollaire administratif à ce principe nécessite aussi d’être souligné : les agents du service Communication de la CeA ne seraient ainsi plus évalués par la Direction Générale mais soumis à la hiérarchie du cabinet. Congés, autorisations de formations, accords de temps partiels, propositions aux avancements et promotions ne seraient ainsi plus de droit du fait du service des ressources humaines et de la direction administrative de la CeA mais bien soumis à une forme d’arbitraire à l’appréciation du cabinet. Cet empire est inacceptable, là encore, pour la CFDT.


  • Rappelons enfin la Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO du Sénat du 18/03/2021 - page 1826 : […]

Conformément aux dispositions respectives des articles 2 et 5 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 et les fonctions exercées par ces agents sont déterminées par la décision de recrutement. La fonction de membre de cabinet implique un rapport de confiance particulièrement étroit avec l'autorité territoriale, et une participation directe ou indirecte à l'action politique à laquelle le principe de neutralité des fonctionnaires et des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle. Dans ce cadre, le juge censure le recrutement de collaborateurs de cabinet dont les missions correspondraient en réalité à un besoin permanent de la collectivité (CE, 26 janvier 2011, Assemblée de la Polynésie française, n° 329237). Le juge administratif s'est également prononcé sur la nécessaire distinction entre un emploi relevant de la hiérarchie de l'administration, et un emploi de cabinet (Cour Administrative d'Appel de Lyon 29 Juin 2004, n° 98LY01726). Ainsi, le cabinet n'a pas vocation à gérer lui-même les services administratifs de la collectivité locale, ce rôle étant dévolu au directeur général des services aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.


La CFDT se montre particulièrement concernée par cette confusion et espère que cette situation sera corrigée au plus vite lors du prochain Comité Technique.


Retrouvez ici la lettre ouverte de la CFDT adressée au Président de la CeA :


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